Procédure adoptée par l'ISHÉDD pour la nomination du directeur pédagogique
Pour nommer le directeur pédagogique à l'ISHÉDD, nous appliquons textuellement l'article no 9 de
la loi 01.00, qui stipule que le postulant à cette fonction doit remplir les conditions suivantes :
- Être de nationalité marocaine ;
- Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle
pour des motifs incompatibles avec l'exercice de la fonction de directeur pédagogique, notamment
les actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
- Justifier d'une expérience pédagogique dans l'enseignement supérieur ou dans la vie professionnelle,
d'au moins trois années, en relation avec les domaines de la formation dispensée par l'établissement ;
- Justifier par un dossier médical son aptitude physique et mentale à exercer la fonction de
directeur pédagogique ;
- Avoir un doctorat ou un doctorat d'État ou un diplôme reconnu équivalent, obtenu dans l'un des
domaines de la formation par l'établissement.
Toutefois, l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur peut, à titre exceptionnel,
autoriser les candidats titulaires des diplômes visés ci dessus, justifiant d'une expérience pédagogique
d'au moins cinq ans, à assurer la direction pédagogique de l'ISHÉDD.
Attributions du directeur pédagogique
Dans le cadre de l'article 8 de la loi 01.00 et en application des dispositions de l'article 56 de la
même loi, le directeur pédagogique de l'ISHÉDD doit exercer les attributions suivantes :
- Assurer la gestion des activités pédagogiques au sein de l'établissement notamment, l'élaboration
des emplois du temps des étudiants et des enseignants ;
- Procéder au suivi de l'état d'avancement des enseignements dispensés au sein de l'établissement ainsi
que celui des activités pratiques liées à la formation ;
- Veiller à l'organisation de l'évaluation de la formation, des contrôles de connaissances et des
examens ;
- Superviser les opérations d'inscription et de réinscription des étudiants ;
- Veiller à la diffusion et au respect par les étudiants du règlement intérieur de l'établissement,
notamment en ce qui concerne les aspects d'ordre pédagogique ;
- Communiquer à l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur, au début de chaque année
universitaire, un dossier comprenant les listes, les statistiques et les documents concernant les
étudiants, les enseignants permanents et vacataires et le matériel et équipements scientifiques et
didactiques de l'établissement et lui signaler immédiatement toute modification apportée aux
listes précitées ;
- Signer les certificats et diplômes de formation aux étudiants dument inscrits à l'établissement,
et les délivrer conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Cas de non respect de l'engagement par le directeur pédagogique
En cas de vacance constatée, par les membres du conseil d'administration de l'ISHÉDD, dans l'exercice
de la fonction du directeur pédagogique, le président de l'ISHÉDD est tenu, selon l'article no 10 de
la loi 01.00, d'aviser, par écrit, l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur de
cette vacance, dans un délai maximum d'un mois et doit en même temps indiquer le nom de l'enseignant
permanent de l'établissement qui va assurer provisoirement la direction pédagogique, ainsi que les
pièces justifiant les titres requis à cet effet.
Il est tenu de remplacer le directeur pédagogique, dans les mêmes formes et conditions prévues à
l'article 9 mentionné ci-dessus, dans un délai n'excédant par deux mois à compter de
la date de ladite vacance.